Un même message peut être légal à Washington, sanctionnable à Paris, supprimé d’une plateforme à Bruxelles et impossible à publier à Pékin. Le contenu n’a pas changé. La frontière, elle, a changé.
C’est probablement l’une des contradictions les plus intéressantes de la liberté d’expression. Le principe est devenu presque universel dans le langage du droit international, mais son application ne l’est pas. Derrière une formule apparemment commune coexistent des conceptions différentes de l’individu, de l’État, de la religion, de la réputation, de la sécurité et désormais de l’espace numérique.
La Déclaration universelle des droits de l’homme puis le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont établi un socle : chacun doit pouvoir rechercher, recevoir et communiquer des informations et des idées. Mais le droit international lui-même n’en fait pas une liberté absolue. L’article 19 du Pacte autorise certaines restrictions lorsqu’elles sont prévues par la loi et nécessaires notamment à la protection des droits d’autrui, de la sécurité nationale ou de l’ordre public. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies précise cependant qu’un État invoquant ces exceptions doit établir la nécessité et la proportionnalité de la restriction ainsi qu’un lien direct entre l’expression concernée et la menace invoquée.
Le désaccord mondial commence donc moins sur l’existence d’une frontière que sur son emplacement.
Aux États-Unis, la frontière est repoussée vers l’État
Le modèle américain demeure l’un des plus protecteurs du discours face à la puissance publique. Le Premier Amendement interdit au Congrès de restreindre la liberté de parole ou de la presse, et deux siècles de jurisprudence ont construit autour de cette formulation une protection particulièrement étendue.
Cette logique apparaît avec une netteté particulière dans la doctrine issue de Brandenburg v. Ohio. La défense abstraite de la violence ou de la violation de la loi ne suffit pas, en elle-même, à permettre son interdiction : l’expression doit notamment viser à provoquer une action illégale imminente et être susceptible de la provoquer. La protection peut ainsi couvrir des propos profondément offensants ou radicaux que d'autres systèmes juridiques autorisent plus facilement à sanctionner.
Ce modèle ne signifie évidemment pas que tout peut être dit sans conséquence juridique. Menaces, diffamation, certaines formes d'incitation, fraude ou autres catégories définies par la jurisprudence peuvent sortir de la protection constitutionnelle ou faire l'objet de sanctions. Mais l'architecture générale part d'une méfiance particulière envers la capacité de l'État à déterminer quelles idées peuvent circuler.
Le Canada illustre déjà une autre conception nord-américaine. La Charte canadienne protège largement l'expression, y compris des contenus offensants, impopulaires ou dérangeants, mais son architecture constitutionnelle permet également de justifier certaines limitations raisonnables. Le système canadien recherche ainsi plus explicitement une conciliation entre liberté d'expression et autres objectifs collectifs ou droits protégés.
Une frontière apparaît à quelques kilomètres des États-Unis.
L'Europe protège la parole mais organise davantage son arbitrage
Le modèle européen part du même principe mais construit différemment son équilibre. L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme protège la liberté d'expression, la liberté de recevoir et de transmettre des informations ainsi que la liberté de la presse. La jurisprudence européenne accorde notamment une protection importante au discours politique et aux débats d'intérêt général.
Mais cette protection coexiste avec un mécanisme explicite de restrictions. Lorsqu'elle examine une ingérence, la Cour européenne des droits de l'homme analyse sa base légale, la légitimité du but poursuivi et sa nécessité dans une société démocratique. La proportionnalité de la sanction et l'existence d'un besoin social impérieux deviennent alors déterminantes.
De cette architecture découlent des législations nationales qui peuvent sanctionner, selon les États et les circonstances, l'incitation à la haine, certaines formes de négationnisme, l'apologie du terrorisme ou la diffamation.
La différence avec les États-Unis est donc moins l'existence de la liberté que la méthode utilisée pour résoudre ses conflits avec d'autres droits. Là où la tradition américaine place une barrière particulièrement élevée devant l'intervention publique, les systèmes européens institutionnalisent davantage la mise en balance.
Cette différence devient particulièrement importante lorsque la parole quitte la rue ou le journal pour entrer dans les infrastructures numériques.
Ailleurs, la sécurité et l'ordre collectif peuvent occuper davantage d'espace
À mesure que l'on s'éloigne de ces deux architectures, les catégories deviennent moins simples.
Parler d'un « modèle asiatique », d'un « modèle africain » ou d'un « modèle moyen-oriental » serait trompeur. Les différences entre États d'une même région peuvent être considérables. Des systèmes pluralistes coexistent avec des régimes où la critique politique, les questions religieuses, la sécurité nationale ou les contenus numériques font l'objet de restrictions beaucoup plus étendues.
La Chine offre un exemple particulièrement clair d'une architecture dans laquelle la circulation de l'information est explicitement reliée à la souveraineté et à la sécurité de l'État. La législation chinoise sur la cybersécurité protège formellement le droit d'utiliser Internet conformément à la loi, tout en interdisant une gamme très large de contenus associés notamment à la sécurité nationale, à la subversion du pouvoir de l'État, au séparatisme, au terrorisme, à l'extrémisme, à la haine ethnique ou aux informations considérées comme susceptibles de perturber l'ordre économique ou social. La version révisée de la loi continue de placer la cybersécurité dans le cadre plus large de la sécurité nationale et de la souveraineté numérique.
Le contraste n'est pas seulement juridique. Il révèle une conception différente du risque. Une démocratie libérale peut considérer qu'une société doit tolérer une quantité importante de discours dangereux ou offensants afin d'éviter de donner à l'État un pouvoir excessif sur les idées. Un autre système peut considérer que la stabilité politique, la cohésion sociale ou la sécurité de l'État justifient une intervention beaucoup plus précoce.
Le même arbitrage existe sous d'autres formes dans de nombreux pays, notamment lorsque la religion, la monarchie, l'armée, l'intégrité territoriale ou certaines institutions disposent d'une protection juridique particulière.
La géographie ne suffit pourtant pas à expliquer ces différences.
L'Afrique montre précisément les limites des catégories régionales
Le continent africain possède lui-même un cadre normatif ambitieux. La Déclaration de principes sur la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique adoptée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en 2019 affirme la liberté d'expression et consacre une partie entière aux droits numériques. Elle demande notamment aux États de ne pas perturber l'accès à Internet et de ne pas bloquer ou filtrer les contenus en dehors des conditions compatibles avec le droit international des droits humains.
Pourtant, la Commission africaine continue elle-même de s'inquiéter du recours aux coupures d'Internet, notamment pendant les élections ou les manifestations. En 2024, elle a de nouveau rappelé que l'accès à Internet est devenu nécessaire à l'exercice de la liberté d'expression et que les États ne devraient pas interrompre cet accès pour des populations entières ou certaines catégories d'utilisateurs.
La distance entre le droit proclamé et le droit effectivement exercé devient ici essentielle.
Elle existe partout, à des degrés différents. Une Constitution peut protéger la parole tandis que la concentration économique des médias réduit le pluralisme. Une législation peut garantir la presse tandis que les journalistes subissent des pressions judiciaires, administratives ou économiques. À l'inverse, certaines sociétés peuvent conserver des espaces de discussion importants malgré un cadre juridique formellement restrictif.
Mesurer la liberté d'expression suppose donc de regarder simultanément la loi, les institutions chargées de l'appliquer et les conditions matérielles permettant de parler.
Puis Internet a déplacé la frontière
Pendant longtemps, la question pouvait être formulée assez simplement : jusqu'où l'État peut-il empêcher un individu de parler ?
Cette formulation ne suffit plus.
Une partie considérable du débat public mondial circule désormais dans des infrastructures privées. Une publication peut rester parfaitement légale dans un pays et devenir pratiquement invisible parce qu'un système de recommandation cesse de la diffuser. Elle peut être supprimée parce qu'elle enfreint les règles d'une plateforme sans enfreindre aucune loi nationale. Elle peut au contraire être amplifiée automatiquement parce qu'elle maximise l'engagement.
Le pouvoir de déterminer ce qui circule n'appartient donc plus exclusivement aux gouvernements.
L'Union européenne a commencé à intégrer cette transformation dans son droit. Le Digital Services Act impose notamment aux très grandes plateformes et moteurs de recherche d'évaluer certains risques systémiques, y compris leurs effets sur des droits fondamentaux comme la liberté d'expression et d'information, la liberté et le pluralisme des médias ou la non-discrimination. Le règlement reconnaît explicitement que la conception même des systèmes algorithmiques peut affecter ces droits.
Le problème change alors de nature. Il ne s'agit plus seulement de savoir si un gouvernement peut censurer une opinion. Il faut également déterminer comment une entreprise privée peut la modérer, comment un algorithme peut la hiérarchiser et comment une société peut lutter contre la manipulation informationnelle sans construire elle-même une infrastructure de contrôle.
L'intelligence artificielle ajoute désormais une couche supplémentaire. Elle permet de produire textes, images, voix et vidéos synthétiques à une échelle autrefois impossible. L'UNESCO souligne que ces technologies peuvent simultanément élargir les possibilités d'expression et perturber l'intégrité de l'espace informationnel. Son rapport mondial publié en 2025 relève également une détérioration globale de son indice de liberté d'expression depuis 2012.
La prochaine frontière sera peut-être invisible
La liberté d'expression a longtemps été représentée par une image simple : un individu face à un État qui peut choisir de le laisser parler ou de le faire taire.
Cette image appartient déjà en partie au passé.
L'État reste un acteur central. Mais entre celui qui parle et celui qui écoute se trouvent désormais des plateformes, des moteurs de recherche, des systèmes publicitaires, des algorithmes de recommandation, des outils de modération et bientôt des agents d'intelligence artificielle capables de sélectionner, résumer et interpréter une part croissante de l'information disponible.
La question du XXIe siècle pourrait donc être différente de celle qui dominait le précédent.
Il ne s'agira plus seulement de savoir ce qu'une société autorise à dire, mais qui contrôle les infrastructures qui décident de ce qui peut être entendu.
Et cette frontière-là ne figure encore dans presque aucune Constitution.
Sources principales
- Comité des droits de l'homme des Nations unies — Observation générale nº 34 sur l'article 19 du PIDCP — définition internationale de la liberté d'expression, critères de nécessité et de proportionnalité.
- Congress.gov — Constitution des États-Unis, Premier Amendement — texte constitutionnel américain.
- Congress.gov — doctrine constitutionnelle issue de Brandenburg v. Ohio — standard américain relatif à l'incitation à une action illégale imminente.
- Ministère de la Justice du Canada — article 2(b) de la Charte — cadre canadien de la liberté d'expression.
- Conseil de l'Europe — article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme — cadre européen.
- Cour européenne des droits de l'homme — Guide sur l'article 10, mise à jour 2026 — jurisprudence et critères de restriction.
- Commission africaine des droits de l'homme et des peuples — Déclaration de 2019 — liberté d'expression, accès à l'information et Internet en Afrique.
- Commission africaine — résolution de 2024 sur les coupures d'Internet et les élections — cadre applicable aux restrictions numériques.
- Chine — loi révisée sur la cybersécurité — texte officiel chinois et articulation entre Internet, ordre public et sécurité nationale.
- Union européenne — Digital Services Act — plateformes, risques systémiques, algorithmes et droits fondamentaux.
- UNESCO — World Trends in Freedom of Expression and Media Development 2022/2025 — évolution mondiale de la liberté d'expression et des médias.
- UNESCO — Journalism: Bridging the Promise and Threat of Technology — IA, technologies numériques et transformation de l'espace informationnel.
Bureau de recherche Atlas Limits
Bureau éditorial et analytique d’Atlas Limits.


